J.O. 76 du 30 mars 2004
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Arrêté du 24 mars 2004 relatif aux conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contrôleurs du travail affectés au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
NOR : EQUP0400366A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;
Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales de notation, d'évaluation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-983 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;
Vu ensemble les décrets no 2003-788 et no 2003-790 du 22 août 2003 relatifs aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional du travail des transports, de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports ;
Vu l'arrêté du 21 février 1984 portant organisation de l'inspection du travail des transports, modifié par arrêté du 17 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 février 2004,
Arrête :
TITRE Ier
L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES
Article 1
L'entretien annuel d'évaluation porte sur :
- le contexte professionnel de l'agent, dont les conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
- la contribution de l'agent au fonctionnement du service ;
- les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard du contexte professionnel et des objectifs fixés précédemment pour l'année écoulée, exprimés notamment en termes de production et de contribution aux compétences collectives du service ;
- les connaissances et les compétences professionnelles mobilisées au titre de l'année écoulée ;
- les besoins en formation de l'agent ;
- les objectifs fixés pour l'année à venir par le supérieur hiérarchique.
Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité sont analysées lors de l'entretien.Article 2
Le compte rendu de cet entretien est rédigé par le supérieur hiérarchique direct, sur un support établi par la direction du personnel, des services et de la modernisation.
Un exemplaire de ce compte rendu d'évaluation est remis à l'agent. Il y porte son visa pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter tous les éléments de commentaire complémentaires.
TITRE II
LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES
Article 3
Les agents des corps interministériels de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail sont notés selon les modalités arrêtées par le ministre en charge de la gestion de ces corps.Article 4
La liste des chefs de service ayant pouvoir de notation, prévue à l'article 6 du décret du 29 avril 2002, est fixée comme suit :
- l'inspecteur général du travail des transports pour les fonctionnaires de catégorie A visés par le présent arrêté et les contrôleurs du travail affectés à l'échelon central de l'inspection du travail des transports ;
- les contrôleurs généraux pour les autres fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail.Article 5
Le directeur du personnel, des services et de la modernisation et l'inspecteur général du travail des transports sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2004.
Gilles de Robien